Les conditions de reconnaissance du "délaissement parental" et ses conséquences pour l’enfant

Publié le 11 juin 2010 sur OSIBouaké.org

9 juin 2010 - Paris - IGAS Inspection générale des affaires sociales - HESSE Catherine, NAVES Pierre

En 2008,le rapport de Jean-Marie Colombani sur l’adoption préconisait d’élaborer un référentiel identifiant les critères de "délaissement parental" et les outils permettant d’évaluer la situation de l’enfant et l’état des rapports avec ses parents. C’est dans ce cadre que la secrétaire d’Etat chargée de la famille a demandé à l’IGAS de conduire une mission sur le sujet. La mission se penche sur l’application de l’article 350 du code civil fondé sur le "désintérêt manifeste" des parents envers leur enfant. Elle constate que cet article, qui permet aux enfants déclarés "abandonnés" de devenir pupilles de l’Etat, est peu utilisé par les tribunaux et les services sociaux, car sujet à interprétation (notion de « désintérêt manifeste », principe du maintien des liens entre l’enfant et ses parents). La mission appelle à une réforme des conditions de mise en oeuvre de la déclaration judiciaire d’abandon et étudie les perspectives d’adoption dont pourraient bénéficier les enfants concernés par l’application de l’article 350.

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IGAS - Rapport Délaissement
Pierre Nave et Catherine Hesse

Sommaire

SYNTHESE

1. PLUSIEURS DISPOSITIONS JURIDIQUES PERMETTENT DE FAIRE RECONNAITRE LE « DELAISSEMENT PARENTAL » D’UN ENFANT ; MAIS LEURS REFERENCES SONT ANCIENNES ET ELLES SONT LARGEMENT SOUS UTILISEES

1.1. Plusieurs dispositions législatives portent atteinte à l’autorité parentale pour prendre en considération l’intérêt de l’enfant 1.1.1. Les voies judiciaires qui portent atteinte à l’autorité parentale sans que les parents qui en sont titulaires ne l’aient voulu 1.1.2. L’art. 348 du code civil privilégie l’expression par les parents de leur volonté

1.2. L’article 350 CC est utilisé rarement et tardivement 1.2.1. Environ 1 000 enfants deviennent, chaque année, « pupille de l’Etat » ; parmi eux, moins de 200 par application de l’art. 350 du code civil 1.2.2. Le nombre de déclarations judiciaires d’abandon est extrêmement faible , que ce constat soit fait par département ou relativement au nombre d’enfants séparés de leurs parents 1.2.3. La faible application de l’art. 350 CC pour des enfants séparés de leurs parents apparaît confirmée par l’étude des durées de prise en charge par les services départementaux d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE  )

1.3. Les réticences à toucher au lien de filiation produisent des conséquences sur les parcours de vie d’enfants ainsi que sur les services sociaux 1.3.1. Les enfants qui bénéficient d’une déclaration judiciaire d’abandon ont en majorité plus de 5 ans 1.3.2. Les enfants déclarés abandonnés par application de l’art. 350 CC sont souvent adoptés par les familles d’accueil qui en assurent la garde 1.3.3. Les travailleurs sociaux et leurs responsables subissent les effets de la lente avancée des procédures engagées en vue d’une déclaration judiciaire d’abandon 1.3.4. Le recours à l’art. 377 CC s’explique souvent par le constat tardif de l’absence de relations de parents avec leur enfant 1.3.5. De nombreux mineurs sont pris en charge par l’ASE   depuis la période de leur petite enfance jusqu’à l’âge de leur majorité, voire au delà

2. LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION JUDICIAIRE D’ABANDON SONT A REFORMER

2.1. Le maintien des liens de filiation est actuellement une référence primordiale dans le travail social 2.1.1. Cette référence est commune à l’ensemble des intervenants du champ social 2.1.2. Le primat du principe du maintien des relations d’un enfant avec ses parents biologiques interdit d’envisager l’avenir d’un enfant avec d’autres parents

2.2. Le contenu du « désintérêt manifeste » des articles 350 et 377 CC est ambigu et subjectif 2.2.1. Le désintérêt comporte-t-il toujours un élément intentionnel ? 2.2.2. L’« intérêt manifeste » est-il toujours adéquat à l’intérêt de l’enfant ? 2.2.3. Qu’est-ce que des « liens affectifs » ?

2.3. La modification de l’article 350CC est une condition nécessaire mais non suffisante pour faire évoluer les pratique 2.3.1. Les modifications intervenues jusqu’ici dans la rédaction de l’article 350 CC n’ont pas modifiées son application 2.3.2. Les termes de l’article 350 CC devraient davantage être en cohérence avec les dispositions concernant l’autorité parentale 2.3.3. La durée du « désintérêt manifeste » pour un très jeune enfant devrait être réduite 2.3.4. Les outils d’évaluation des situations de délaissement parental sont à construire 2.3.5. La notion de « délaissement parental » pourrait clarifier le contenu de l’article 350CC modifié

2.4. La mise en œuvre de l’article 350 est entravée par plusieurs importantes difficultés de nature organisationnelle et procédurale 2.4.1. La procédure judiciaire est bien cadrée par l’art. 350CC et plusieurs articles du code de procédure civile 2.4.2. En pratique de nombreuses étapes séparent le constat d’un « désintérêt manifeste » de la décision devenue incontestable 2.4.3. Des freins organisationnels au sein des services départementaux limitent le recours à l’article 350 CC 2.4.4. La circulaire de la DACS du 28 octobre 2008 vise à améliorer les conditions de mise en œuvre de l’art. 350 CC, mais elle n’est pas connue

3. LES ENFANTS DECLARES ABANDONNES PAR APPLICATION DE L’ARTICLE. 350 CC DOIVENT POUVOIR ETRE ADOPTES

3.1. Les adoptions dites « tardives » sont à reconsidérer 3.1.1. Les risques d’échec ne doivent pas interdire d’envisager cette possibilité 3.1.2. Les conditions de la réussite d’une adoption tardive sont connues

3.2. L’adoption est une modalité d’intervention en protection de l’enfance qui demande à être soutenue 3.2.1. La sécurité du lien de filiation est nécessaire à l’enfant pour se construire dans sa famille adoptive sur des bases solides 3.2.2. L’adoption plénière n’interdit nullement à l’enfant de rechercher ses parents biologiques 3.2.3. Les moyens de faciliter la recherche de leurs origines par des enfants adoptés ayant atteint l’âge de la majorité 3.2.4. La possibilité d’adjoindre le nom des parents biologiques au nom de la famille adoptive doit être facilitée en cas d’adoption plénière

3.3. L’adoption simple d’enfants jeunes hors du cadre familial est à promouvoir en France 3.3.1. L’adoption simple d’enfants jeunes est actuellement essentiellement de nature intrafamiliale 3.3.2. Les freins actuels à l’adoption simple sont difficiles à lever 3.3.3. Certains enfants pourraient trouver actuellement dans l’adoption simple un ancrage sans rupture : comment les repérer ? 3.3.4. Certains candidats à l’adoption pourraient actuellement s’inscrire dans un projet d’adoption simple : comment les sélectionner ?

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION

ANNEXE 1 : LETTRE DE MISSION ANNEXE 2 : PERSONNES RENCONTREES ANNEXE 3 : LES MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ENTRE 1966 ET 2005

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